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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1346

Amendement N° CL665 (Rejeté)

Publié le 17 juin 2023 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani.

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L’article 706‑63‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le huis clos ou la comparution dans des conditions de nature à réserver l’anonymat de leur apparence physique mentionné à l’alinéa précédent est obligatoire pour les personnes mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer les protections et garanties pour les « repentis » afin de renforcer la lutte contre la mafia en Corse notamment. Cet amendement prévoit donc de manière automatique et obligatoire le huis clos ou la comparution dans des conditions préservant l’anonymat pour les individus mentionnés à l’article 132‑78 du code pénal, c’est à dire les repentis ayant coopéré avec la justice dans le cas de certains crimes et délits.

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