Publié le 17 juin 2023 par : M. Baubry, M. Gillet, Mme Lechanteux, Mme Bordes, Mme Diaz, M. Guitton, M. Houssin, Mme Lelouis, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Rambaud, Mme Roullaud.
I. – À l’alinéa 23, après les mots :
« procédure alternative »
insérer le mot :
« simplifiée ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Un détenu qui aurait déjà été sanctionné dans les 6 derniers mois pour manquement au règlement intérieur ne peut prétendre à une procédure alternative. En cas de refus du détenu, les poursuites disciplinaires sont engagées automatiquement. »
Cet amendement vise à encadrer la notion de procédure alternative. Les incidents étant nombreux, la commission disciplinaire est surchargée et les détenus échappent bien souvent aux sanctions. Afin qu’un sentiment d’impunité ne se développe pas, est ouverte dans l'article 14 la possibilité de recourir à des procédures alternatives aux poursuites disciplinaires. Celle-ci repose sur le consentement du détenu.
Ces procédures doivent en outre être simplifiées pour s’assurer d’une réactivité immédiate. Il importe également de prévoir qu’un détenu déjà sanctionné dans les 6 derniers mois ne peut bénéficier d’une telle procédure, alors que la réitération de manquements dans un court laps de temps établit la nécessité d'une sanction ferme.
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