Publié le 17 juin 2023 par : M. Baubry, M. Gillet, Mme Lechanteux, Mme Bordes, Mme Diaz, M. Guitton, M. Houssin, Mme Lelouis, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Rambaud, Mme Roullaud.
Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 222‑34 est ainsi rédigé :
« Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de 10 ans sur le territoire du département de commission de ces faits. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article 222‑35 sont ainsi rédigés :
« La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle, de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de 5 ans sur le territoire du département de commission de ces faits.
« Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle, de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de 10 ans sur le territoire du département de commission de ces faits lorsqu’ils sont commis en bande organisée.« ;
3° Les deux premiers alinéas de l’article 222‑36 sont ainsi rédigés :
« L’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d’emprisonnement, de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de 2 ans sur le territoire du département de commission de ces faits.
« Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle, de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de 10 ans sur le territoire du département de commission de ces faits lorsqu’ils sont commis en bande organisée.« ;
4° Le premier alinéa de l’article 222‑37 est ainsi rédigé :
« Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement, de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de 2 ans sur le territoire du département de commission de ces faits. » ;
5° Les deux premiers alinéas de l’article 222‑39 sont ainsi rédigés :
« La cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d’emprisonnement, de 75 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée d’un an sur le territoire du département de commission de ces faits.
« La peine d’emprisonnement est portée à dix ans et la peine d’interdiction de séjour à 2 ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.« ;
6° Le premier alinéa de l’article 222‑47 est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par les articles 222‑1 à 222‑15 et 222‑23 à 222‑30, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131‑31. »
Cet amendement vise à rendre automatique la peine d’interdiction de séjour pour l’ensemble des infractions à la législation sur les stupéfiants pour une durée proportionnelle à la gravité des faits commis, afin de mieux lutter contre la récidive en la matière.
Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 doit prendre en compte comme sanction complémentaire l’interdiction de séjour dans un département où une infraction, un délit ou un crime ont été commis. Si les travaux d’intérêt général sont une priorité comme le rappelle le rapport annexe, il paraît essentiel de donner des peines complémentaires adaptées. Dans un contexte de trafics de drogues, de contrebandes etc. l’interdiction de séjour pourrait empêcher les trafiquants de revenir dans les zones où ils ont précédemment opéré et empêcher ainsi la reconstitution de réseaux criminels. Par exemple, un trafiquant de drogue interdit de séjour dans un quartier sensible ne pourra plus y mener ses activités et aura moins de chances de se réengager dans le trafic de stupéfiants.
L’échec des politiques pénales depuis plusieurs décennies doivent laisser place au bon sens et à la protection de nos compatriotes face à la délinquance du quotidien.
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