Publié le 17 juin 2023 par : M. Gouffier Valente, Mme Abadie, Mme Tanzilli, M. Boudié, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Haddad, M. Houlié, M. Le Gendre, Mme Lebec, M. Mendes, M. Didier Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Vuilletet.
Rédiger ainsi l’article :
« L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « réside habituellement sur le territoire de la République » sont remplacés par les mots : « se trouve en France » ;
2° au 2° , après la mention : « Ier », la fin de l’alinéa est supprimée ;
3° au 3° , après le mot : « code », la fin de l’alinéa est supprimée. »
Le mécanisme de la compétence universelle permet à un Etat de poursuivre et de juger les auteurs de crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, quel que soit le lieu où le crime est commis et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes. Trois conditions cumulatives entourent ce mécanisme :
- La preuve de la résidence habituelle sur le territoire français ;
- La double incrimination qui implique que les faits soient punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou que cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité, soit un État partie au Statut de Rome ;
- Le déclenchement de l’action publique par le ministère public, qui dispose d’un monopole en la matière.
Dans la continuité des épisodes judiciaires de ces dernières années, la cour de Cassation a rendu le vendredi 12 mai 2023, deux arrêts qui confirment la compétence des tribunaux français pour juger de ces affaires. Les valeurs de notre pays nous obligent à inscrire l’action de la France dans le cadre de son engagement en faveur de l’instruction des crimes internationaux dans la résolution des enquêtes et dans la tenue des procès à visée internationale.
Le présent amendement, qui reprend la proposition de loi déposée en juin 2023, vise à supprimer les deux premières conditions afin de permettre une plus grande effectivité de la compétence universelle en France : le critère de la résidence habituelle et le critère de la double incrimination.
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