Publié le 15 juin 2023 par : M. Gosselin, M. Bazin, M. Bony, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Hetzel, M. Portier, M. Vatin, M. Seitlinger, Mme Anthoine.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après le premier alinéa de l’article 56, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Sauf dans le cas où elle a été placée en garde à vue, la personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut librement prévenir son conseil et être assistée de celui-ci. Les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. » »
Poursuivant la réflexion commencée lors de l’examen du projet de loi n° 463 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice en 2019 puis lors de l’examen du projet de loi n° 4091 pour la confiance dans les institutions judiciaires en 2021, le présent amendement renforce les garanties procédurales prévues au cours des perquisitions en précisant dans quelle mesure et selon quelles modalités l’avocat de de la personne peut y assister.
Il permet ainsi, sans imposer aux officiers de police judiciaire une nouvelle procédure, la présence de son conseil à la personne perquisitionnée, sur sa demande.
Il permet également que même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne pourra s’opposer à la présence de l’avocat si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque celles-ci ont déjà débuté.
Ces dispositions permettent ainsi d’assurer une conciliation équilibrée entre la nécessité de préserver l’efficacité des enquêtes, et le renforcement des droits des personnes faisant l’objet d’une perquisition.
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