Publié le 15 juin 2023 par : M. Gosselin, M. Bazin, M. Bony, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Hetzel, M. Portier, M. Vatin, M. Seitlinger, Mme Anthoine.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À l’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France et les bâtonniers sur leur ressort ou leurs délégués spécialement désignés au sein du conseil de l’ordre ». »
Cet amendement vise à étendre le droit de visite des lieux de privation de liberté accordé par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, à la visite des établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement.
Au même titre que la visite de ces lieux par les parlementaires, ce droit viendrait compléter les missions de contrôle institutionnel effectuées par le bâtonnier et ses délégués au titre du respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes privées de liberté.
De plus, le bâtonnier et ses délégués représentent la profession d’avocat dont les membres sont déjà admis au sein de ces établissements dans le cadre du contentieux de l’hospitalisation sans consentement (devant le JLD) au cours duquel ils ne se voient pas opposés le secret médical relatif aux examens justifiant le maintien des mesures.
Cette nouvelle mission répondra à l’obligation de respecter en toutes circonstances la dignité des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques ou transportées en vue de ces soins, impératif visé par par le code de la santé publique lui-même, notamment à l’article L3211-3 alinéa 1er, et d’en assurer son effectivité.
Dès lors, il est fondamental que le bâtonnier accompagné de ses délégués puisse étendre son droit de visite à ces établissements qui sont également des lieux de privation de liberté.
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