Publié le 15 juin 2023 par : M. Gosselin, M. Bazin, M. Bony, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Hetzel, M. Portier, M. Vatin, M. Seitlinger.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 98 :
« L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article, et précisément la collecte des données au moyen de cette activation, ne peut concerner les appareils électroniques se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5, ni les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à ces articles et à l’article 100‑7, ni les appareils électroniques se trouvant dans les véhicules et domiciles de ces mêmes personnes. »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après la référence :
« 56‑5 »,
insérer les mots :
« ou d’un appareil utilisé par les personnes mentionnées aux articles précités et à l’article 100‑7 du code de procédure pénale ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« peuvent »,
insérer les mots :
« en aucun cas ».
IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« sont »,
insérer les mots :
« d’ordre public ».
Cet amendement vise à apporter davantage de garde-fous l’activation à distance des appareils électroniques, mesure attentatoire au secret professionnel, aux droits de la défense et à la démocratie. Il s’agit donc d’interdire l’écoute et la collecte des données présentes dans les appareils :
- Se trouvant dans les lieux que sont les cabinets d’avocats, de médecin, de magistrats, d’arbitres et les locaux de presse
- Appartenant aux parlementaires, avocats et magistrats
- Se trouvant dans les véhicules ou domiciles des parlementaires, avocats et magistrats
Il s’agit également d’interdire la retranscription des données des appareils présents dans ces lieux ou appartenant à ces personnes.
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