Publié le 15 juin 2023 par : M. Gosselin, M. Bazin, M. Bony, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Hetzel, M. Portier, M. Vatin, M. Seitlinger, Mme Anthoine.
À la première phrase de l’alinéa 3, après les mots :
« sont prévus et réprimés »,
insérer les mots :
« par l’article 222‑11 ou ».
Le projet de loi cite l’article 222-12 du code pénal pour viser les violences ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours alors même que l’article est relatif aux circonstances aggravantes de l’infraction définie à l’article 222-11 du code pénal. Il est plus pertinent de viser également l’article 222-11 dans la mesure où le nouveau texte subordonne la recevabilité de l’action de la victime devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions à cette infraction commise sur un mineur ou par le conjoint, concubin ou partenaire pacsé.
Cet ajout permettra d’éviter toute interprétation s’agissant des mineurs de 15 à 18 ans, non visés par l’article 222-12 du code pénal, mais visés par le projet de loi comme bénéficiant du nouveau dispositif d’indemnisation.
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