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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1346

Amendement N° CL32 (Irrecevable)

Publié le 15 juin 2023 par : M. Gosselin, M. Bazin, M. Bony, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Hetzel, M. Portier, M. Vatin, M. Seitlinger, Mme Anthoine.

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Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027, un rapport sur le périmètre d’action du juge précisant la valeur ajoutée de son intervention dans les contentieux de masses.

Exposé sommaire :

Les Etats généraux de la Justice ont affirmé que la définition du périmètre d’action du juge doit s’accompagner d’une réflexion sur la valeur ajoutée de son intervention et sur la place des modes alternatifs du règlement des litiges.

Si la justice suppose « un tiers pour départager les intérêts qui se heurtent », ce tiers impartial n’est pas nécessairement le juge. Une limitation du périmètre de son intervention doit en effet être recherchée.

Par exemple, la cause de la surcharge des cabinets des juges des enfants réside notamment dans le fait que les conseils départementaux ne peinent parfois à assurer leur rôle en matière de protection de l’enfance et que le juge est souvent vu comme le dernier rempart, alors que la loi du 14 mars 2016 prévoit explicitement le caractère subsidiaire de son intervention. Il s’agit donc de permettre un recentrage du juge sur sa mission, afin que la subsidiarité de son intervention devienne une réalité.

Le juge intervient également trop souvent dans des matières où sa valeur ajoutée est trop peu perceptible : le contentieux des loyers impayés, l’octroi de délais de paiement, la fixation des pensions alimentaires… Des barèmes pourraient être établis et appliqués. Il s’agit donc de créer de nouveaux modes de traitement qui ne justifieraient le recours au juge qu’en cas de contestation. Une telle perspective serait en outre de nature à accélérer considérablement les traitements de ces litiges.

En définitive, dans de pareilles matières, l’intervention du juge serait allégée, lui permettant de concentrer son activité sur les situations moins consensuelles.

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