Publié le 16 juin 2023 par : M. Schellenberger, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Meyer Habib, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Boucard.
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« imminent ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, procéder à la même suppression.
La suppression du critère imminent du risque paraît cohérent avec l’esprit du présent projet de loi et de son article 3. Cette dernière permettrait également de s’adapter aux enjeux de sécurité publique sans être contraire aux principes fixés par les libertés fondamentales.
D’une part, la suppression du terme « imminent », garantit une flexibilité à l’appréciation du risque pour les autorités judiciaires, associées à une enquête de flagrance sur une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. En effet, cette proposition élargirait la portée de l’intervention des autorités en leur mettant à disposition la capacité d’agir dès lors qu’il existe un risque avéré et sérieux, ce qui est pertinent et nécessaire dans certaines situations.
Aussi, le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi du gouvernement initial – qui ne comportait pas la notion d’imminence du risque – n’a pas jugé que la réalisation de perquisitions de nuit comportait une atteinte excessive aux droits et libertés en cause.
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