Publié le 16 juin 2023 par : M. Boucard, M. Schellenberger, Mme Petex-Levet, M. Taite.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« réprimés »,
insérer les mots :
« par l’article 222‑11 ou ».
Le projet de loi cite l’article 222-12 du code pénal pour viser les violences ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours alors même que l’article est relatif aux circonstances aggravantes de l’infraction définie à l’article 222-11 du code pénal. Il est plus pertinent de viser également l’article 222-11 dans la mesure où le nouveau texte subordonne la recevabilité de l’action de la victime devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions à cette infraction commise sur un mineur ou par le conjoint, concubin ou partenaire pacsé.
Cet ajout permettra d’éviter toute interprétation s’agissant des mineurs de 15 à 18 ans, non visés par l’article 222-12 du code pénal, mais visés par le projet de loi comme bénéficiant du nouveau dispositif d’indemnisation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.