Publié le 16 juin 2023 par : M. Boucard, M. Kamardine, M. Schellenberger, Mme Petex-Levet, Mme Louwagie, M. Seitlinger, M. Vatin, Mme Anthoine, M. Hetzel, M. Portier, M. Taite.
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis A Au premier alinéa de l’article 706‑3 du même code, après les mots « tout agent public ou tout militaire », ajouter les mots « ou toutes victimes d’accidents du travail ». »
Les victimes d’infraction survenue dans un cadre professionnel étaient initialement concernées par l’article 706-3 du code de procédure pénale et en ont été exclues par une jurisprudence contra legem de la Cour de cassation en date du 7 mai 2003. Cet amendement propose donc de préciser cet article afin d’en revenir à l’esprit initial du texte.
Depuis cette date la Cour de cassation juge que ces victimes sont irrecevables à agir sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale pour l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail même présentant le caractère matériel d’une infraction.
Comme nous l’avons déjà fait pour les agents publics et les militaires dans le cadre de la loi du 23 mars 2019, il convient d’apporter cette précision pour les accidentés du travail et de revenir à l’intention initiale du législateur qui était bien de protéger toutes les victimes d’infractions, sauf lorsqu’elles bénéficient déjà par ailleurs d’un régime de réparation intégrale, ce qui n’est pas le cas des victimes d’accident du travail, même en cas de faute inexcusable de l’employeur.
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