Publié le 16 juin 2023 par : M. Gosselin, Mme Corneloup, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Nury, M. Fabrice Brun, M. Hetzel, M. Vatin.
Après l’alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« 3° bis BA Le dernier alinéa de l’article 100 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à cette décision s’il estime que cette transcription serait irrégulière, selon les modalités définies par les alinéas 3 à 9 de l’article 56‑1 du code de procédure pénale. » »
Les auteurs de cet amendement proposent de prévoir la possibilité pour le bâtonnier de contester les transcriptions téléphoniques concernant un avocat.
En procédure pénale, le bâtonnier est garant du secret professionnel des avocats. Or, son intervention n’est pas prévue en cas d’écoute téléphonique sur la ligne d’un avocat sur le fondement de l’article 100.
Les auteurs de cet amendement estiment donc nécessaire que le bâtonnier puisse contester les transcriptions des écoutes téléphoniques d’un avocat de la même façon qu’il peut déjà s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet dans le cadre de perquisitions au cabinet d’un avocat.
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