Publié le 16 juin 2023 par : M. Gosselin, Mme Corneloup, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Nury, M. Fabrice Brun, M. Hetzel, M. Vatin.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 2° ter L’article 77‑2 est ainsi modifié : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« a) Après le mot : « plainte », la fin du III est ainsi rédigée : « et après un délai de six mois à compter du premier acte de l’enquête, a accès avec son avocat au dossier de l’enquête. L’avocat du plaignant peut demander une copie du dossier de l’enquête et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au plaignant et à son avocat au bout d’un délai de 6 mois.
Sans accès au dossier, la défense ne peut se construire dans des bonnes conditions et nuit au principe du contradictoire et le droit à une défense équitable. Il est ainsi difficilement justifiable que l’avocat ait accès au dossier de son client seulement plusieurs années après le début de l’enquête, comme cela est le cas aujourd’hui.
Le présent amendement propose donc de pouvoir donner l’accès au dossier actualisé au bout d’un délai de 6 mois après le début de l’enquête préliminaire. L’avocat du plaignant pourra disposer d’une copie du dossier et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République.
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