Publié le 16 juin 2023 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Lorsqu’ils exercent les fonctions de substitut près les tribunaux judiciaires, il ne peut leur être confié le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté. »
Cet amendement vise à rétablir une limite proposée par les deux rapporteures de la commission des lois du Sénat (amendement adopté Com-52) qui a été supprimée en séance publique. L’objectif est de préciser explicitement que les magistrats à titre temporaire (MTT), lorsqu’ils exercent les fonctions de substitut ne peuvent prononcer des mesures privatives de libertés.
Pour rappel, dans sa décision n° 2002‑461 DC du 29 août 2002 (considérant n° 19), le Conseil constitutionnel déduit de l’article 66 de la Constitution que le prononcé de ces mesures privatives de liberté, en raison de leur gravité, doit être réservé à des magistrats de carrière. Il semble nécessaire de réintégrer cette garantie de le présent projet de loi organique.
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