Publié le 15 juin 2023 par : M. Gosselin, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Bony, M. Nury, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Seitlinger, M. Portier.
I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Au premier alinéa de l’article 51, les mots : « le magistrat a » sont remplacés par les mots : « le magistrat, le plaignant et leurs conseils ont ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° bis L’article 55 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « le magistrat a » sont remplacés par les mots : « le magistrat et le plaignant ont » ;
« b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Son conseil » sont remplacés par les mots : « Leur conseil ». »
III. – En conséquence, après l’alinéa 70, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° bis Au premier alinéa de l’article 63‑3, les mots : « le magistrat a » sont remplacés par les mots : « le magistrat, le plaignant et leurs conseils ont ».
Cet amendement prévoit que le plaignant et son avocat ont accès au dossier de procédure dans le cadre de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), au même titre que le magistrat.
En effet, les auteurs de cet amendement estiment que la connaissance du dossier pour le plaignant et l’avocat est nécessaire pour permettre l’effectivité des droits de la défense.
Par ailleurs, les auteurs de cet amendement rappellent que, dans la mesure où la décision rendue par la formation du CSM, lorsqu’elle statue en matière de discipline des juges, présente un caractère juridictionnel, le plaignant devrait pourvoir bénéficier de tous les droits devant être garantis aux plaignants devant une juridiction (y compris l’accès au dossier) selon les mêmes principes que ceux reconnus pour la discipline des avocats.
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