Sous-amendements associés : CD67 (Adopté)
Publié le 24 septembre 2022 par : M. Cormier-Bouligeon, Mme Le Feur, M. Adam, M. Armand, Mme Boyer, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Causse, M. Pierre Cazeneuve, Mme Decodts, M. Fugit, M. Guillemard, M. Lovisolo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Meynier-Millefert, Mme Panonacle, Mme Pitollat, Mme Tiegna, M. Valence, M. Zulesi, les membres du groupe Renaissance.
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 424‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑3‑1. – I. – Tout propriétaire d’un enclos prenant la décision d’en supprimer la clôture ou se conformant à l’article L. 371‑1 du présent code procède à son effacement dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.
« II. – Dans le cas où une des atteintes mentionnées au I résulte de l’effacement d’une clôture, celui-ci est soumis à déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé.
« III. – Les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d’informer l’administration des mesures qui sont prises préalablement à l’effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grands gibiers contenues dans l’enclos.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine ces modalités de déclaration préalable. »
Cet amendement vient préciser les conditions de suppression des enclos existants à des fins notamment de protection de la faune vivant dans les espaces naturels.
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