Sous-amendements associés : CD66 (Adopté)
Publié le 24 septembre 2022 par : M. Cormier-Bouligeon, Mme Le Feur, M. Adam, M. Armand, Mme Boyer, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Causse, M. Pierre Cazeneuve, Mme Decodts, M. Fugit, M. Guillemard, M. Lovisolo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Meynier-Millefert, Mme Panonacle, Mme Pitollat, Mme Tiegna, M. Valence, M. Zulesi, les membres du groupe Renaissance.
L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits en tout temps dans les espaces clos définis à l’article L. 371‑1 du code de l’environnement.
« La présente interdiction ne s’applique pas à l’agrainage et l’affouragement réalisés :
« 1° Dans un cadre scientifique ;
« 2° Au sein des enclos créés pour la protection des cultures et des régénérescences forestières, ainsi que pour le maintien du bétail ;
« 3° Au sein des établissements de chasse à caractère commercial disposant d’un enclos.
« L’agrainage et l’affouragement menés dans un cadre scientifique peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine les modalités d’autorisation. »
Cet amendement vient interdire la pratique de l’agrainage et de l’affouragement en enclos qui entretiennent artificiellement la surdensité des espèces. En dehors des enclos, nous pensons toutefois que l’agrainage et l’affouragement peuvent être autorisés s’ils respectent des conditions établies au préalable par le schéma départemental de gestion cynégétique. C’est pourquoi une liste d’exceptions est proposée.
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