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Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels — Texte n° 1336

Amendement N° 599 (Non soutenu)

Publié le 9 juin 2023 par : Mme Meynier-Millefert, M. Ardouin, M. Metzdorf, M. Larsonneur, M. Izard, M. Valence, M. Guillemard, M. Perrot, M. Lemaire, Mme Chandler, M. Bouyx, Mme Clapot.

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Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si l’assuré justifie plusieurs désaccords motivés, il en informe son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie qui choisit, dans un délai de six mois, un médecin traitant après l’accord de l’agence régionale de santé. En cas de refus, l’agence régionale de santé choisit un médecin traitant dans un délai de trois mois. »

Exposé sommaire :

L’article L. 162-5-3 du Code de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles l’assuré choisit son médecin traitant, les professionnels de santé pouvant endosser ce rôle de médecin traitant, les conséquences si un assuré n’a pas réalisé cette démarche et les dérogations.
Comme le précise la loi, l’accord d’un médecin est nécessaire et il peut donc refuser d’être désigné comme médecin traitant.

Dans certains territoires sous tension confronté à des déserts médicaux, plusieurs assurés ne parviennent pas à trouver de médecin traitant à la suite des refus des professionnels de santé qui invoquent très souvent le fait qu’ils suivent un nombre trop important de patients.

Compte tenu que certains assurés, résidant dans des déserts médicaux et souffrant de pathologies nécessitant un suivi régulier par un professionnel de santé connaissant ses patients, ne parviennent pas à trouver de médecin traitant malgré de nombreuses démarches, il convient de légiférer en la matière notamment pour veiller à la bonne coordination des soins sur notre territoire.

Ainsi, si l’assuré démontre que ses démarches sont infructueuses pour trouver un médecin traitant (refus motivés, absence de professionnel à proximité…), il en informe son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie. Ce dernier aura donc la charge de désigner, de façon unilatérale et dans un délai de six mois, un médecin traitant à cet assuré.
Ce choix devra être validé par l’agence régionale de santé, garante de la coordination des soins sur le territoire. En cas de refus, c’est l’ARS qui dispose de trois mois pour désigner un médecin traitant.

Tel est l’objectif du présent amendement.

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