Publié le 8 juin 2023 par : M. Rolland, Mme Gruet, M. Nury, M. Viry, M. Le Fur, M. Kamardine, M. Bourgeaux, M. Dubois, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Portier, M. Bony, M. Seitlinger, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Petex-Levet, M. Dive, Mme Louwagie, Mme Serre.
I. – L’article L. 6146‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une dérogation au deuxième alinéa est prévue pour les établissements mentionnés à l’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique. Le nouveau plafond, dont les conditions de détermination sont fixées par voie réglementaire, ne peut être inférieur au plafond fixé au deuxième alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à créer un plafonnement spécifique du montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par praticien par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire pour les hôpitaux de proximité.
Ce nouveau plafond ne peut être inférieur à celui qui existe actuellement.
Si la solution de l’intérim médical est loin d’être parfaite, elle en demeure essentielle pour la survie des hôpitaux de proximité.
L’amendement précédent dispose que « Le montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par praticien par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie réglementaire. »
En application de la Loi n° 2021‑502 du 26 avril 2021 dite « Loi Rist », un plafonnement de la rémunération des intérimaires médicaux a été mis en place en Avril 2023.
Ce plafond qui est le même sur tout le territoire a presque immédiatement été réhaussé de 20 %, suite de la menace que représentait la diminution substantielle du nombre d’intérimaires disponibles pour le maintien de nombreux services hospitaliers.
Les établissements dits de « proximité » et situés dans les déserts médicaux sont ceux pour qui le risque est le plus grand : le manque d’attractivité de ces territoires pour les intérimaires et leur excentration était compensée par une rémunération plus importante.
La mise en place d’un plafond global, et le rehaussement tout aussi global de ce plafond ne prennent pas en compte le cas spécifique de ces établissements de proximité.
A rémunération égale, les intérimaires préfèrent effectivement rester dans les métropoles et délaissent ces établissements de santé qui sont pourtant les plus en difficulté. Cet article permettra donc de fixer un plafond spécifique pour les établissements de santé classés comme « hôpitaux de proximité » ou situés dans des déserts médicaux, pour mieux rémunérer les intérimaires qui acceptent d’effectuer des missions au sein de ces établissements.
Cet amendement a vocation à ouvrir le débat sur ce sujet et à y remédier.
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