Publié le 8 juin 2023 par : M. Sertin, M. Perrot, Mme Chandler, Mme Chassaniol, Mme Yadan, Mme Decodts, M. Rodwell, M. Guillemard, Mme Delpech, M. Ledoux, M. Midy, Mme Berete, Mme Lemoine, Mme Hugues, Mme Dupont, Mme Métayer, M. Mournet, Mme Rilhac.
Après l’article L. 161‑35‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑35‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑35‑2. – Les établissements mentionnés à l’article L. 162‑21‑1 sont tenus d’assurer, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie et les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles la dématérialisation et la transmission électronique des documents servant à la prise en charge des soins, produits et prestations et à la mise en œuvre du mécanisme du tiers payant par les organismes d’assurance maladie.
« Les obligations prévues à l’alinéa précédent sont applicables, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’envoi des documents destinés aux organismes d’assurance maladie complémentaires aux fins de leur permettre d’informer les établissements sur la part prise en charge et d’en assurer le paiement aux établissements. »
A l’instar des règles prévues pour la dématérialisation et la transmission électronique des feuilles de soins établies par les professionnels de santé exerçant en ville et dans les centres de santé, le présent amendement introduit ce même principe pour l’ensemble des soins, produits et prestations facturés par les établissements de santé. Il permet également de poser ce principe pour la prise en charge faite par les organismes complémentaires.
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