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Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels — Texte n° 1336

Amendement N° 483 (Irrecevable)

Publié le 8 juin 2023 par : M. Sertin, Mme Chandler, M. Perrot, Mme Chassaniol, Mme Yadan, Mme Decodts, M. Rodwell, M. Guillemard, Mme Delpech, M. Midy, Mme Berete, Mme Lemoine, Mme Hugues, Mme Dupont, Mme Métayer, M. Ledoux.

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Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de reconnaître à la profession de biologiste médical le statut de profession médicale prévue au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faire figurer la profession de biologiste médical parmi les professions médicales mentionnées au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique. Cet oubli a entraîné des conséquences négatives par le passé, notamment lors des premiers temps de la crise Covid, où l’absence des biologistes médicaux dans le code de santé publique a empêché leur pleine mobilisation par les textes réglementaires pris dans l’urgence.
Les missions du biologiste médical sont les suivantes :
- Le biologiste médical assure la responsabilité des actes nécessaires à la prise en charge biologique du patient.
- Il assure la conduite et l’expertise médicale du diagnostic biologique.
- Il dirige et assure la responsabilité du laboratoire de biologie médicale.
- Il organise la prise en charge du patient au sein du laboratoire de biologie médicale.
- Il garantit la juste prescription et la pertinence des examens de biologie médicale.
- Il valide les résultats de biologie médicale et les interprète pour préciser et confirmer le diagnostic médical.
- Il participe assure une mission d’éducation thérapeutique du patient et conseil thérapeutique
- Il assure la permanence des soins et les urgences biologiques
La spécificité et l’ampleur des missions des biologistes médicaux justifie leur consécration dans le code de la santé publique, ne serait-ce qu’afin d’assurer leur représentation dans les conseils territoriaux de santé (CTS), traités aux articles 1 et 2 de cette proposition de loi.

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