Publié le 8 juin 2023 par : M. Sertin, M. Perrot, Mme Chandler, Mme Chassaniol, Mme Yadan, Mme Decodts, M. Rodwell, M. Guillemard, Mme Delpech, M. Midy, Mme Berete, Mme Lemoine, Mme Hugues, Mme Dupont, Mme Métayer, M. Ledoux, Mme Rilhac, M. Mournet.
Après le 9° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le cas échéant, des engagements individualisés et la contrepartie financière associée. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage, de prévention, la prise en charge de patients vulnérables, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d’amélioration des pratiques, de formation et d’information des professionnels. La contrepartie financière est fonction de l’atteinte des objectifs par le professionnel de santé. Ces engagements et cette contrepartie peuvent être révisés durant la période conventionnelle par les instances conventionnelles compétentes. Ces révisions sont mises en œuvre par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
Cet amendement vise à valoriser les actes de prévention des sages-femmes et établir une cohérence entre les professions médicales.
Les rémunérations sur objectifs de santé publique (ROSP) ont été instituées pour les professionnels de santé médicaux, notamment les médecins afin de répondre à des enjeux majeurs de santé publique. Elles permettent de soutenir les professionnels engagés dans des efforts spécifiques de santé publique pour nos concitoyens.
La profession de sage-femme, contrairement aux autres professions médicales, est pour autant exclue de ce dispositif. C’est pourquoi, cet amendement permet aux sages-femmes libérales de pouvoir bénéficier d’une rémunération sur objectifs de santé publique afin de valoriser notamment les activités de prévention et une mise en cohérence du dispositif pour les professions médicales.
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