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Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels — Texte n° 1336

Amendement N° 464 (Irrecevable)

Publié le 8 juin 2023 par : M. Sertin, M. Perrot, Mme Chandler, Mme Chassaniol, Mme Yadan, Mme Decodts, M. Rodwell, M. Guillemard, Mme Delpech, M. Midy, Mme Berete, Mme Lemoine, Mme Hugues, Mme Dupont, Mme Métayer, M. Ledoux, Mme Rilhac, Mme Panosyan-Bouvet, M. Mournet.

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L’article L. 1225‑21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la sage-femme atteste que l’état de santé de la femme enceinte nécessite un repos afin de prévenir une dégradation ou une aggravation de cet état résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état dans la limite de deux semaines. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à élargir les professionnels de santé pouvant établir le congé pathologique de grossesse et donc que les sages-femmes puissent attester de l’état de la femme enceinte nécessitant un repos afin d’allonger le congé maternité sur le modèle du « congé pathologique ».
En effet, lors d’une grossesse, le congé maternité peut être augmenté de 15 jours maximum lorsqu’un état pathologique est attesté par un médecin. Aujourd’hui, ce congé est fréquemment proposé dans un cadre de prévention (notamment la prévention de la menace d’accouchement prématuré) mais ne peut être fait par une sage-femme. La sage-femme peut uniquement réaliser des arrêts de travail dans le cadre de l’assurance maladie et non de l’assurance maternité. Ces arrêts étant indemnisés plus faiblement, soit les patientes sont pénalisées dans l’indemnisation de leurs arrêts, soit les sages-femmes doivent orienter les femmes vers un médecin qui ne suit pas la grossesse. Ceci consomme inutilement du temps médical et contrevient à la simplification du parcours de soin.

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