Publié le 8 juin 2023 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Portier, M. Seitlinger, M. Meyer Habib, M. Bourgeaux, Mme Alexandra Martin, M. Descoeur, M. Ray, Mme Gruet, M. Hetzel, M. Viry, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, M. Dubois.
Après le troisième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la première année du premier cycle des études médicales, des candidats dont le nombre est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, classés immédiatement après le dernier admis aux épreuves et constituant une liste complémentaire, sont autorisés à intégrer la deuxième année du premier cycle. Cette autorisation est assortie d’un engagement de s’installer pour une durée définie par décret dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante définie en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, selon des conditions définies par décret. »
L’objet de cet amendement est de proposer l’établissement d’une liste complémentaire qui permettrait qu’un certain nombre d’étudiants ayant échoué de peu en fin de première année, se voient proposer de poursuivre leur formation sous réserve qu’à l’issue de celle-ci, ils s’engagent à s’installer pour une durée déterminée dans un territoire dont l’offre de soins est déficitaire.
Aucun étudiant n'étant obligé d'accepter cette proposition, cet amendement a l’avantage de concilier liberté d’installation et réponse au déficit du nombre de médecins.
Ce principe de liste complémentaire prévaut dans d’autres concours, en particulier de la fonction publique, où des candidats non retenus à l’issue d’une sélection départementale, se voient proposer d’être admis dans un autre département.
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