Publié le 8 juin 2023 par : Mme Dubré-Chirat, Mme Decodts, M. Pellerin, M. Abad, M. Fiévet, M. Valence, M. Vuibert, Mme Vignon, M. Cormier-Bouligeon.
I. - Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après les deux occurrences du mot : « actes », sont insérés les mots : « et missions ».
II. –La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Pour accélérer la formation et le recrutement d’infirmiers, le Ministre de la Santé et de la Prévention a lancé le 26 mai dernier la refondation de la profession. Au regard de la technicité et de la diversification des tâches réalisées par les infirmiers, le décret infirmier de 1962 ne semble plus adapté à la réalité actuelle du métier.
Dans ce contexte, l’objectif est de passer d’un encadrement strict des actes autorisés à une approche plus agile et réaliste, autour de grandes missions.
Toutefois, en l’état actuel de choses, les infirmiers ne peuvent déroger au principe d’exercice illégal de la médecine prévu à l’article L. 4161-1 alinéa 2 du code de la santé publique que sur la base décret d’actes.
Afin de permettre la refonte du métier d’infirmier et de faciliter la reconnaissance des compétences des infirmiers formés à l’étranger, cet amendement vise donc à intégrer la possibilité pour les infirmiers d’exercer par un décret à missions sans se voir opposer le principe d’interdiction d’exercice illégal de la médecine. Cet amendement est issu d'échanges avec les associations représentatives de la Profession.
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