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Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels — Texte n° 1336

Amendement N° 1050 (Irrecevable)

Publié le 9 juin 2023 par : M. Patrier-Leitus, M. Lamirault, M. Fait, M. Larsonneur, M. Sorre, M. Sitzenstuhl, Mme Riotton, Mme Babault, M. Vuibert, M. Benoit, M. Ardouin, M. Abad, M. Izard, Mme Morel, M. Cormier-Bouligeon.

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I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le report de la limite d’âge des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé ou dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1-3 du code de la santé publique dans le cadre du cumul emploi-retraite. Cette limite d’âge passerait de de soixante-douze ans à soixante-dix-sept ans.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de l’organisation territoriale et des professions de santé arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements comprenant une forte proportion de zones caractérisées par une offre de soins insuffisante telle que mentionné au 1° de l’article L. 1434‐4 du même code.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de cette mesure.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Dans le cadre du cumul emploi-retraite, les professionnels de santé salariés peuvent travailler jusqu'à l'âge de soixante-douze ans dans un établissement hospitalier du secteur public, et percevoir en même temps leur retraite. Cette nouvelle limite d’âge, précédemment fixée à soixante-sept ans et reculée à titre transitoire jusqu’à soixante-douze ans, a été prolongée jusqu’en 2035 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce premier report constitue déjà un progrès appréciable. Toutefois, compte tenu de la pénurie de professionnels de santé et en particulier de médecins que subissent certains territoires, notamment ruraux, il paraît légitime et pertinent de reculer encore la limite d’âge en cumul emploi-retraite, aussi bien pour ceux exerçant dans les établissements publics de santé que dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
En effet, prolonger la limité d’âge pour les médecins salariés en cumul emploi-retraite constitue, en particulier dans les déserts médicaux, une mesure utile pour améliorer l’accès aux soins de nos concitoyens.
Le présent amendement demande donc au Gouvernement d’expérimenter, dans cinq départements particulièrement touchés par la désertification médicale, le recul de la limite d’âge autorisée pour le cumul emploi-retraite à soixante-dix-sept ans pour les professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé ou dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

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