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Souveraineté de la france nationalité immigration et asile — Texte n° 1322

Amendement N° CL54 (Tombe)

Publié le 25 novembre 2023 par : Mme Diaz, M. Baubry, Mme Bordes, M. Gillet, M. Guitton, M. Houssin, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Rambaud, Mme Roullaud, M. Schreck.

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Rédiger ainsi cet article :

1° Le titre Ier de la Constitution est complété par un article 4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4‑1. – La République fixe librement les conditions d’accès au territoire national des personnes qui ne possèdent pas la nationalité française.

« Afin de protéger l’identité, la sécurité du peuple français et l’intégrité du territoire national, l’action des pouvoirs publics poursuit les objectifs de la maîtrise de l’entrée des étrangers sur le territoire national, du développement des mesures d’éloignement en cas d’immigration illégale, de la répression des entrées illégales et des aides qui leur sont apportées, et de la lutte contre la traite des êtres humains.
« Nul étranger ne peut être admis à séjourner sur le territoire s’il n’y est entré conformément aux lois et aux engagements internationaux. Toutefois, la régularisation de la situation d’un étranger peut être décidée par décret délibéré en Conseil des ministres, à titre exceptionnel et individuel pour un motif supérieur d’intérêt national ou quand l’intéressé a rendu des services éminents à la Nation.
« Nul étranger n’a le droit, lorsque la loi le prévoit, de se maintenir en France ou d’y revenir s’il a commis des actes illégaux ou contraires aux intérêts nationaux.
« Afin de garantir aux Français, en toutes circonstances, une priorité dans l’accès à l’emploi, à égalité de mérites, dans le secteur privé et, le cas échéant, dans le secteur public, ainsi que dans le bénéfice de l’action des services publics et des politiques publiques, y compris le logement, la loi y limite l’accès des étrangers.
« Les étrangers jouissent sur le territoire, dans les conditions et limites déterminées par la loi, des droits et libertés qui ne sont pas réservés par la loi ou par les engagements internationaux aux nationaux ou aux ressortissants des États de l’Union européenne. Ils doivent respecter l’identité de la France et le mode de vie français, et ne pas exercer d’activité politique contraire aux intérêts nationaux. Leur présence ne doit pas constituer une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Le regroupement familial des étrangers peut être limité ou interdit.
« Les lois et règlements qui mettent en œuvre le présent article et l’article 53‑1 peuvent s’appliquer aux étrangers mineurs et distinguer entre les étrangers selon leur nationalité, la durée de leur séjour en France, leur situation familiale ou leurs ressources, et entre les différentes parties du territoire national. »

2° Après le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« La loi fixe également les règles concernant :
« – l’entrée, le séjour et les devoirs des étrangers sur le territoire national ;
« – l’éloignement des étrangers, ainsi que le prononcé de mesures d’interdiction de séjour par l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire, y compris, par dérogation aux dispositions de l’article 66, les règles attribuant aux juridictions de l’ordre administratif le contentieux des mesures administratives plaçant en rétention ou limitant la liberté d’aller et de venir des étrangers en situation irrégulière ou en instance d’éloignement ;
« – les peines applicables à toute personne qui aura, par son aide directe ou indirecte et pour quelque motif que ce soit, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation, le séjour ou le travail irréguliers sur le territoire d’un étranger ou sa soustraction à une mesure d’éloignement ;
« – les conditions et les domaines où peut s’appliquer la priorité nationale, entendue comme la priorité accordée aux nationaux ;
« – les conditions d’accès des étrangers à tout emploi public ou privé, à l’exercice de certaines professions, activités économiques ou associatives, fonctions de représentation professionnelle ou syndicale, ainsi qu’au bénéfice des prestations de solidarité.

Exposé sommaire :

Cet amendement repend l‘un des articles de la proposition de loi référendaire présentée par Marine Le Pen durant la campagne présidentielle 2022.

Il modifie la Constitution pour y inscrire les objectifs de la maîtrise de l’entrée des étrangers sur le territoire national, du développement des mesures d’éloignement en cas d’immigration illégale, de la répression des entrées illégales et des aides qui leur sont apportées :

-Sont levés les obstacles à l’éloignement des étrangers condamnés pour des crimes ou des délits graves ou de ceux qui portent atteinte à l’ordre public et qui n’ont par principe aucun droit au maintien sur le sol national. Le Parlement déterminera librement les cas de leur expulsion du territoire, laquelle ne sera plus soumise aux obligations de « nécessité » ou de « proportionnalité » appréciées par le juge.

-La régularisation d’un étranger en situation illégale sera en principe interdite, à l’exception de décisions individuelles, prises en Conseil des ministres, à titre exceptionnel et pour un motif supérieur d’intérêt national ou quand l’intéressé a rendu des services éminents à la France.

-La priorité nationale sera autorisée, notamment dans l’accès à l’emploi dans le secteur privé ou dans le secteur public et dans l’accès au logement social ; elle constituera un droit constitutionnellement invocable.

-La présence des étrangers ne doit plus constituer une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Le regroupement familial des étrangers pourra être interdit ou limité par la loi et les prestations non-assurancielles de solidarité (exemple les allocations familiales) être réservées aux nationaux ou soumises à des conditions fixées par loi (notamment en termes de durée de travail).

-La conclusion d’engagements internationaux de libre circulation des personnes aux frontières sera subordonnée à la sauvegarde des intérêts nationaux en matière de sécurité intérieure et extérieure, de protection de l’ordre public et de sauvegarde de l’identité française.

-La loi pourra désormais réprimer pénalement toute personne qui aura, par son aide directe ou indirecte et pour quelque motif que ce soit, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation, le séjour ou le travail irréguliers d’un étranger en France ou sa soustraction à une mesure d’éloignement. Aucune exemption de peine ne pourra ainsi être accordée, au nom d’un concept détourné de « fraternité », en cas d’aide aux clandestins.

-Les principes directeurs en matière d’immigration et de droit d’asile sont fixés, dans un cadre constitutionnel désormais beaucoup plus contraignant, par la loi, et non plus renvoyés à des circulaires.

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