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Souveraineté de la france nationalité immigration et asile — Texte n° 1322

Amendement N° CL44 (Retiré avant séance)

Publié le 25 novembre 2023 par : M. Taché, M. Lucas, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Sas, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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La section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 431‑3, le mot : « autorisent » est remplacé par les mots : « n’autorisent pas » ;

2° L’article L. 431‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑4. – Dès le dépôt de sa demande d’asile, un étranger devient titulaire d’un document provisoire lui permettant d’exercer une activité professionnelle. »

Exposé sommaire :

Les demandeurs d’asile n’ont actuellement pas l’autorisation de travailler pendant une durée d’au moins neuf mois. Une autorisation peut leur être délivrée « lorsque l’OFPRA, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de neuf mois à compter de l’introduction de la demande ». Plusieurs pays européens permettent aux demandeurs d’asile d’accéder au marché du travail dès le dépôt de leur demande. Le maintien des demandeurs d’asile dans l’inactivité est en effet préjudiciable à tous : déresponsabilisante et frustrante pour les intéressés, elle les enferme dans une logique d’assistance qu’ils supportent mal et qui nuit considérablement à leurs facultés ultérieures d’intégration. De nombreux chefs d’entreprises ou partenaires sociaux investis dans les OPCA, engagés dans la formation et le recrutement de réfugiés, regrettent aussi amèrement la déperdition que cette autorisation très tardive induit en termes de compétences et capacité de travail, qu’il est ensuite difficile à rattraper. Il maximise aussi le coût budgétaire de l’Allocation pour demandeur d’asile (ADA) tout en créant un risque de recours à l’emploi non déclaré.

Ainsi, l’accès au marché du travail doit être ouvert de droit aux demandeurs d’asile dés le dépôt de leur demande, dans les mêmes conditions que pour les réfugiés. Compte tenu du plan de diminution des délais vigoureusement engagé par l’OFPRA, cette mesure est nécessaire.

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