Publié le 25 novembre 2023 par : M. Taché, M. Lucas, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Sas, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – L’article L. 311‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est rétabli dans la rédaction suivante :
« La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
« Entre la date d’expiration de la carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑18, de la carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de six mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.
« L’étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa, avant l’expiration de celle‑ci, peut justifier, dans la limite de six mois à compter de cette date d’expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.
« Le silence gardé pendant six mois par l’administration sur une demande de renouvellement de titre de séjour vaut décision d’acceptation. »
II. – En conséquence, compléter l’article L. 231‑4 du code des relations entre le public et l’administration par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant six mois vaut décision d’acceptation dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Alors que partout en France de nombreuses personnes étrangers qui exercent une activité professionnelle rencontrent des difficultés pour obtenir le renouvellement de leurs titres de séjour. Face à des délais d’attente interminables, certains sont même contraints de quitter leur poste, faute de documents délivrés à temps par la préfecture. Pour éviter de telles situations, cet amendement vise à réduire les délais de traitement.
Le fait que les préfectures soient submergées par les demandes de titres de séjour favorise le fait que ces derniers ne soient pas renouvelés à temps. Alors même que certains salariés étrangers s’y prennent à l’avance pour voir leur titre actuel faire l’objet d’un renouvellement dans les délais impartis, des délais de traitement, toujours plus conséquent les empêche parfois de voir les documents dont ils ont besoin leur être délivrés à temps.
Faute de documents en règle et malgré leur bonne foi, les concernés subissent parfois la perte de leur emploi et bon nombre de désagréments liés à leur irrégularité sur le territoire. Si ces salariés étrangers disposaient jusqu’alors de toutes les clés pour une intégration réussie, le fait que les préfectures ne renouvellent pas leur titre de séjour dans les délais impartis les plonge bien souvent dans une précarité difficile à quitter.
Cet amendement prévoit ainsi qu'après 6 mois de silence de l'administration, les étrangers puissent profiter d’un renouvellement automatique de leur titre de séjour. Si dans les 6 mois qui suivent le dépôt de leur demande de renouvellement en ligne, ces derniers n’ont pas de nouvelles de la part de l’administration, c’est que leur droit au séjour est prolongé et que leur requête est acceptée.
Enfin la reconduction automatique des titres de séjour pourrait permettre un désengorgement des préfectures, qui pourraient alors rapidement retrouver des délais de traitement raisonnables. En ayant plus à procéder aux formalités et aux vérifications nécessaires pour renouveler ces documents, l’administration pourrait se concentrer sur les autres demandes réalisées par les étrangers et gagner du temps. Par ce principe, cet amendement fait faire des économies à l'Etat, qu'il pourra investir dans les outils d'accompagnement et intégration de ces personnes.
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