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Souveraineté de la france nationalité immigration et asile — Texte n° 1322

Amendement N° 156 (Sort indéfini)

Publié le 4 décembre 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Après l’article 11 de la Constitution, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – Un projet ou une proposition de loi ne peut être soumis au référendum prévu à l’article 11 qu’après avoir été examiné par une assemblée mixte composée de citoyens tirés au sort et de parlementaires, dont la mission est de réaliser une étude d’impact du texte et d’exposer les conséquences de chacune des options proposées.

« Une loi organique détermine la composition de cette assemblée et les modalités de son fonctionnement. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, je propose, avec mon groupe, de réformer notre droit référendaire. Tel qu’il est organisé actuellement, le référendum ne permet pas aux citoyens de délibérer, d’échanger leurs arguments et de prendre en compte le point de vue de l’autre. L'absence d’une véritable délibération entre participants hypothèque les chances de parvenir à une décision raisonnable et peut même déboucher sur des décisions discriminantes.

En suivant les modèles étrangers, nous proposons d’inscrire le référendum législatif dans un processus délibératif de manière à ce que tout projet ou proposition ne puisse faire l’objet d’un référendum qu’après avoir été examiné par une assemblée mixte - composée de citoyens tirés au sort et de parlementaires - qui aurait pour mission de réaliser une étude d’impact du texte et d’exposer les conséquences pratiques des options, afin d’éclairer le corps électoral.

Une loi organique précise la composition de cette assemblée et les modalités de son fonctionnement.

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