Publié le 4 décembre 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le troisième alinéa de l’article 16 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles sont prises dans le domaine de la loi, ces mesures sont soumises à la procédure fixée à l’article 61-1.»
Par cet amendement de repli, je propose, avec mon groupe, d'encadrer les empiètements du Président de la République dans le domaine réservé au Parlement, immixtion rendue possible par l’article 16 de la Constitution sans qu’aucun contrôle ne soit organisé.
Nous proposons donc d’étendre le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité aux mesures présidentielles prises dans le domaine de la loi en prévoyant, expressément, que l’article 61-1 de la Constitution leur est applicable.
Il n’est pas certain en effet que la notion de “disposition législative” au sens de cet article couvre cette hypothèse. Un ancien Vice-Président du Conseil d’Etat, Renaud Denoix de Saint-Marc, s’était même prononcé contre cette possibilité.
Il apparaît donc nécessaire de sécuriser le dispositif pour permettre aux citoyens, à l’occasion d’un procès, de défendre leurs droits et libertés en demander au juge constitutionnel de trancher la question de la constitutionnalité de ces mesures potentiellement liberticides.
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