Publié le 9 juin 2023 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, M. Sansu.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les opérations de visites prévues au présent article ne peuvent être engagées qu’après information du procureur de la République, lequel peut s’y opposer. »
Cet amendement vise à assortir au droit de visite des douanes, lorsque que celui-ci s'applique en cas de soupçon d'infraction commise hors des zones définies à l'article 60-1 nouvellement créé, une information préalable du procureur de la République.
Cette disposition est celle qui est prévue à l'article 60-3 nouvellement créé et qui s'applique déjà pour d'autres procédures douanières.
Il permettrait d'opérer un contrôle judiciaire du droit de visite sans altérer sa mise en oeuvre, comme l'a montré son application pour d'autres procédures.
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