Publié le 9 juin 2023 par : M. Lefèvre, M. Reda, M. Amiel, M. Sitzenstuhl, M. Margueritte.
Après l’article 446‑1 du code pénal, il est inséré un article 446‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 446‑1-1. – Pour le délit prévu à l’article R. 644‑3 du code pénal, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
Il est ici proposé d’étendre la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle à l’acquisition de produits du tabac manufacturé, aujourd’hui punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe comme c’est actuellement le cas pour la vente ainsi que le prévoit l’article 446‑1 du Code pénal.
Si l’amendement venait à être adopté, il conviendrait de relever la classe de contravention dont sont aujourd’hui passibles les consommateurs (contravention de 4e classe) actuellement fixée par voie réglementaire (article R 644‑3 du Code pénal).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.