Publié le 5 juin 2023 par : M. Clouet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 215‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2. – Chaque caisse d’assurance retraite et de la santé au travail est administrée par un conseil d’administration de 31 membres, désignés pour cinq ans, à savoir :
« – Dix-huit membres élus par les travailleurs,
« – Six membres élus par les employeurs,
« – Trois membres du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par décret,
« – Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l’autorité compétente de l’État sur proposition du conseil d’administration, dont au moins un représentant des retraités,
« – Deux personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d’administration,
« – Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse,
« – Un représentant désigné en son sein par l’instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 612‑4.
« Les représentants des travailleurs et les employeurs sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle. »
2° L’article L. 222‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5. – La caisse nationale d’assurance vieillesse est administrée par un conseil d’administration de trente-cinq membres, désigné pour cinq ans. Sa composition est la suivante :
« – Vingt-et-un représentants élus par les travailleurs relevant de la caisse
« – Sept représentants élus par les employeurs ;
« – Trois représentants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par décret
« – Deux personnes qualifiées et reconnues pour leurs travaux sur les assurances vieillesse, nommées par le ministre en charge de la sécurité sociale sur proposition du conseil d’administration,
« – Une personne désignée par l’Union nationale des associations familiales,
« – Un représentant désigné en son sein par l’assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
« Les représentants des travailleurs et les employeurs sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil d’administration d’un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réforme du champ des lois de financement de la sécurité sociale afin de confier la gestion et la délibération du budget du régime général au conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse.
Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NUPES souhaite le retour de l’élection des administrateurs de la Caisse nationale d’assurance vieillesse par les cotisants au régime général de retraites, afin de leur en confier la pleine gestion et le financement.
À l’origine, le régime général devait être administré par les représentants élus des cotisants : et ce fut bien le cas de 1945 à 1967, puis à nouveau en 1983. Si le conseil d’administration, composé de syndicalistes ouvriers et patronaux, existe toujours, il se renouvelle désormais par cooptation.
La retraite à 64 ans d’Emmanuel Macron est dans une impasse. Le vol de deux ans aux français n’a pas eu de majorité parlementaire, mais une écrasante majorité populaire s’est dressée pour l’empêcher, donnant naissance au plus grand mouvement social qu’a connu notre pays depuis des décennies.
L’entêtement d’un seul qui décide à la place du peuple, des partenaires sociaux, du parlement est rendue possible par les dérives de la Ve République. Il a plongé la France dans une crise institutionnelle sans précédent, qui appelle au renouveau de la démocratie en France. Cet horizon inclut le renouveau de la démocratie sociale, notamment pour la Sécurité sociale en général, et la gestion des retraites en particulier.
La démocratie, via l’élection des administrateurs par les cotisants et les ayants droit, est le mode de gestion logique d’un système assurantiel. La reprise en main des retraites et de leur financement par les assurés les mettrait à l’abri des prétendues « réformes » dont l’objectif caché est bien leur privatisation, comme c’est le cas actuellement. Réinstaurer la démocratie élective à la Sécurité sociale, pilier de la République sociale française, aurait donc pour effet de rompre avec la longue litanie des reculs sociaux imposés par des pouvoirs mal élus.
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