Publié le 5 juin 2023 par : Mme Panot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soixante‑quatre » sont remplacés par les mots : « soixante‑deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
« b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 », l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1954 » et, à la fin, les mots : « , à raison de trois mois par génération » sont remplacés par le signe : « : » ;
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 2° , la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;
« b) Au 3° , la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;
« c) À la fin du 4° , les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;
« d) À la fin du 5° , les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;
« e) À la fin du 6° , l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;
« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la seconde phrase du I, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;
« b) Les II et III sont rétablis dans la rédaction suivante :
« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
« 2° Aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« III. – À la première phrase des articles L. 732‑25 et L. 781‑33 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« IV. – À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction résultant de loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
« V. – Les XXIV à XXVII de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. »
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NUPES propose de rétablir l’article premier de la proposition de loi, dans une version gagée sur l’accise sur les tabacs.
Le bureau de l’Assemblée s’est prononcé pour la recevabilité de cette proposition de loi. Le président de la commission des finances également. La réintroduction d’un article abrogeant des mesures non entrées en vigueur par un amendement gagé, au sein d’un texte qui demeure lui-même gagé, est tout à fait recevable.
Parce qu’Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont peur du vote, parce que ce Gouvernement n’a pas de majorité au Parlement, la réforme des retraites a été imposée aux Français uniquement par détournements successifs des procédures et par utilisation cumulée, à des fins autoritaires, d’une série de dispositifs d’exception.
Par peur du vote, la Macronie dévoie et fragilise, chaque jour davantage, la démocratie et les droits des oppositions.
La retraite à 64 ans imposée par Emmanuel Macron est dans une impasse. Le vol de deux ans aux français n’a pas eu de majorité parlementaire, et une écrasante majorité populaire s’est dressée pour l’empêcher, donnant naissance au plus grand mouvement social qu’a connu notre pays depuis des décennies. L’entêtement d’un seul individu qui décide à la place du peuple, des partenaires sociaux, du Parlement, a plongé la France dans une crise institutionnelle sans précédent.
Lors de la promulgation, Emmanuel Macron a déclaré que “le processus démocratique était arrivé à son terme”. Considérer que le chemin démocratique puisse arriver à son terme, qu’une décision ne puisse plus être débattue, c’est consentir à la fin de la démocratie.
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