Sous-amendements associés : 39 41 (Adopté) 42 (Adopté) 43 (Adopté) 44 (Adopté) 45 (Adopté) 46 (Adopté) 47 (Adopté) 48 (Adopté) 49 (Adopté) 50 (Adopté) 51 (Adopté) 52 (Adopté)
Publié le 5 juin 2023 par : M. Naegelen.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. Un taux de 0,03 % est appliqué au montant notionnel du contrat. Par dérogation, pour ceux de ces contrats financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, le taux est de 0,06 %. » ;
« 2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ;
« 3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
« 4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »
« II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2024. »
Cet amendement rétablit le dispositif de la proposition de loi qui tend à élargir l’assiette de la TTF aux transactions intrajournalières et aux dérivés.
Il intègre également les amendements du rapporteur qui tiennent compte des auditions réalisées, ont été déposés en commission et n’ont pu être débattus du fait de la suppression de l’article :
- D’abord, est inscrite une taxation des ordres d’achat plutôt que du transfert de propriété pour taxer les transactions intrajournalières. Il s’agit notamment d’une recommandation du prix nobel d’économie Joseph Stiglitz. Le risque de contournement paraît modéré dans la mesure où la collecte de la TTF repose déjà sur une base déclarative des transactions par les intermédiaires financiers auprès d’Euroclear, le dépositaire central unique de la Place de Paris, et où les acteurs, pour sécuriser leurs transactions, ont tout intérêt à respecter les règles mises en place par le législateur et contrôlées par l’administration fiscale et le régulateur.
- En deuxième lieu, l’amendement exonère les apporteurs de liquidité de la TTF pour l’extension aux transactions intrajournalières. Ces « market makers » contribuent à la liquidité et au bon fonctionnement du marché. Il convient de les distinguer des intervenants purement spéculatifs. En effet, Euronext leur applique diverses obligations pour améliorer la qualité du marché et écarter ceux qui spéculeraient seulement entre eux-mêmes. Selon l’AMF, ce statut concerne une dizaine de prestataires.
- Ensuite, l’amendement prévoit de restreindre le dispositif aux dérivés d’actions, afin de ne pas pénaliser l’utilisation de certains dérivés comme couverture, par exemple en matière agricole. Cette proposition suit l’exemple de la TTF italienne.
- En quatrième lieu, l’amendement intègre la taxation des souscriptions de dérivés à un taux dix fois inférieur (0,03 %) au taux des achats d’actions (0,3 %), car portant sur le montant notionnel (montant théorique de l’actif sous-jacent), comme le prévoit le projet de TTF européenne dès 2011.
- Enfin, l’amendement propose la taxation des dérivés négociés hors marché réglementés à un taux deux fois supérieur (0,06 %), afin d’inciter à la transparence du marché. Cette proposition suit également l’exemple de l’Italie et permet de renforcer la part relative du marché réglementé par rapport au gré à gré.
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