Publié le 15 juin 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Après l’alinéa 1 du IV de l’article 1 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant minimum de l’enveloppe consacrée au versement des primes de partage de la valeur dans l’entreprise est fixé à 5 % du résultat comptable de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement de repli vise à imposer un montant minimum de l’enveloppe consacré au versement des primes de partage de la valeur ajoutée représentant 5 % du résultat comptable de l’entreprise.
Le montant des « prime de partage de la valeur » n’est pas contraint à un minimum, ce qui peut rendre ineffectif le droit à un juste partage de la valeur dans certaines entreprises. Le présent amendement vise à créer un point d’appui pour permettre aux salariés de faire valoir effectivement leur au partage de la valeur.
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