Publié le 15 juin 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Après l’alinéa 1 du IV de l’article 1 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant minimum de l’enveloppe consacrée au versement des primes de partage de la valeur dans l’entreprise est fixé à 10 % du résultat comptable de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à imposer un montant minimum de l’enveloppe consacrée au versement des primes de partage de la valeur ajoutée représentant 10 % du résultat comptable de l’entreprise.
Le montant des « primes de partage de la valeur » n’est pas contraint à un minimum. Il est donc possible pour une entreprise réalisant des bénéfices substantiels de ne verser qu’une prime de partage de la valeur égale à 1 €. C’est donc par justice sociale et par souci de juste répartition qu’il faut fixer un minimum à la prime de partage de la valeur pour rendre effectif ce partage.
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