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Projet de loi N° 1272 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise

Amendement N° AS73 (Irrecevable)

Publié le 15 juin 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Le chapitre X du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 22‑10‑8, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour chaque mandataire social exécutif, la politique de rémunération prévoit qu’une part minimale de 30 % de sa rémunération en numéraire totale annuelle est conditionnée à l’atteinte d’objectifs annuels de performance environnementale et sociale et que le versement de cette part est suspendu en cas de non atteinte de ses objectifs par le mandataire social.

« Ces objectifs sont mesurés par des indicateurs de performance environnementale et sociale. Ces indicateurs sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le conseil d’administration s’assure que ces objectifs permettent de s’inscrire dans une trajectoire conforme aux engagements de l’Accord de Paris. »

2° Après le I de l’article L. 22‑10‑26, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour chaque mandataire social exécutif, la politique de rémunération prévoit qu’une part minimale de 30 % de sa rémunération en numéraire totale annuelle est conditionnée à l’atteinte d’objectifs annuels de performance environnementale et sociale et que le versement de cette part est suspendu en cas de non atteinte de ses objectifs par le mandataire social.

« Ces objectifs sont mesurés par des indicateurs de performance environnementale et sociale. Ces indicateurs sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le conseil d’administration s’assure que ces objectifs permettent de s’inscrire dans une trajectoire conforme aux engagements de l’Accord de Paris. »

3° Après le I de l’article L. 22‑10‑76, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour chaque gérant, la politique de rémunération prévoit qu’une part minimale de 30 % de sa rémunération en numéraire totale annuelle est conditionnée à l’atteinte d’objectifs annuels de performance environnementale et sociale et que le versement de cette part est suspendu en cas de non atteinte de ses objectifs par le mandataire social.

« Ces objectifs sont mesurés par des indicateurs de performance environnementale et sociale. Ces indicateurs sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le conseil d’administration s’assure que ces objectifs permettent de s’inscrire dans une trajectoire conforme aux engagements de l’Accord de Paris. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à soumettre le contenu de la politique de rémunération des dirigeants de sociétés cotées à conseil d’administration, à conseil de surveillance et en commandite par actions en matière de conditionnement de la rémunération des dirigeants à l’atteinte d’objectifs de performance environnementale et sociale.

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