Publié le 15 juin 2023 par : Mme Berete, Mme Agresti-Roubache, M. Fait, Mme Riotton, Mme Pouzyreff, M. Metzdorf, Mme Rilhac, M. Ledoux, Mme Heydel Grillere, Mme Métayer, M. Ardouin, M. Vuibert, M. Vojetta, Mme Yadan.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, les branches professionnelles qui regroupent les entreprises de l’économie sociale et solidaire négocient un accord de branche sur la mise en place d’au moins l’un des deux dispositifs suivants :
1° Le dispositif d’intéressement mentionné à l’article L. 3312‑1 du code du travail ;
2° L’un des plans d’épargne salarial mentionnés aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du même code ou à l’article L. 224‑13 du code monétaire et financier selon les modalités prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail et L. 224‑20 du code monétaire et financier ;
II. – L’accord de branche est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.
À défaut d’initiative de la partie patronale avant le 31 décembre 2024, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative.
III. – Les branches professionnelles qui regroupent les entreprises de l’économie sociale et solidaire, pour lesquelles l’un des dispositifs mentionnés au 1° et 2° du présent I est déjà mis en œuvre par accord de branche, ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I.
IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions prévues par le présent article. Un suivi annuel de l’application des dispositions du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel ainsi qu’aux organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel.
Conscient des manquements de la loi en la matière, un des engagements du candidat Emmanuel Macron était de « veiller à l’accès des entreprises de l’ESS aux dispositifs de droit commun », partant du constat qu’elles sont « trop souvent dans l’angle mort des politiques économiques et sociales ».
En ce qui concerne le partage de la valeur, bien que les entreprises de l’ESS associent très largement les salariés via la gouvernance démocratique, leur modèle ne permet pas historiquement de les associer à la performance et au capital de l’entreprise.
En effet, du fait de l’utilité sociale qu’elles poursuivent, les entreprises de l’ESS dégagent non pas des bénéfices mais des excédents au capital, obéissent aux critères fiscaux de non-lucrativité ou de lucrativité limitée (rentabilité mise au service de la finalité sociale ou distribution limitée des excédents). Si ces principes font la force et la spécificité de l’ESS par rapport à l’économie conventionnelle, tous les dispositifs de partage de la valeur ne lui sont pas ouverts.
Ne pas prévoir de dispositions spécifiques qui donneraient l’opportunité aux structures de l’ESS de développer des dispositifs de partage de la valeur dans cette loi, c’est exclure, de facto, 200 000 entreprises (associations, mutuelles, coopératives) et 2,35 millions de salariés, soit 14 % des emplois du secteur privé.
Cet amendement à vocation à prendre en compte les particularités de ce secteur en prévoyant que les branches professionnelles qui regroupent les entreprises de l’ESS négocient sur au moins un des dispositifs de partage de la valeur en adaptant les dispositions prévues à l’article 155 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE) modifié par l’article 118 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.
Au regard de la taille des structures de l’ESS, composées essentiellement de TPE, des habitudes culturelles du champ, des contraintes liées aux discussions préalables avec les ministères de tutelle des entreprises sous agrément et de la nécessité de maîtriser les dispositions fiscales spécifiques au caractère non lucratif des structures de l’ESS, le paritarisme de branche nous a paru être le niveau pertinent pour associer les structures de l’ESS à ces dispositifs.
L’organisation patronale représentative au niveau national et multi-professionnel de l’ESS contribuera au suivi annuel de l’application des dispositions du présent article.
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