Publié le 15 juin 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :
« En complément des versements prévus aux 1° et 2° , l’entreprise donneuse d’ordre ayant réalisé lors de l’exercice précédent une augmentation exceptionnelle de son bénéfice au sens du 1° de l’article L. 3324‑1 peut procéder à un versement à un fonds dédié aux salariés d’une entreprise tierce :
« – qui a conclu un contrat de sous-traitance avec l’entreprise mentionnée au huitième alinéa du présent article ;
« – qui a implanté son siège social ou celui de son entreprise dominante en France ;
« – qui a réalisé un chiffre d’affaires composé à plus de 75 % à partir de contrats de sous-traitance au sens de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
« Ce fonds est créé par décret en conseil d’État qui précise ses modalités d’application. »
Le présent amendement vise à créer la possibilité pour les entreprises réalisant des bénéfices exceptionnels d’effectuer un versement dédié à leurs sous-traitants.
Les bénéfices exceptionnels réalisés par une entreprise ou un groupe sont aussi le plus souvent le fruit des efforts de leurs sous-traitants.
Ainsi, cet amendement permet de le reconnaître et de permettre un partage de la valeur avec l’ensemble des entreprises et des salariés participant à la chaîne de valeur.
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