Publié le 29 septembre 2023 par : M. Fournier, Mme Sebaihi, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
Cet amendement a pour objectif de supprimer la possibilité de recourir à des test osseux pour évaluer l’âge d’une personne, autorisée depuis 2016.
L’alinéa 2 de l’article 388 du code civil indique que la conduite d’examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
Le champ d’application restreint de ces tests n’en reste pas moins très contestable si l’on se réfère à des critères scientifiques objectifs, des raisons éthiques et des motifs juridiques.
L’imprécision médicale des tests osseux, son caractère potentiellement dangereux pour la personne qui en fait l’objet, et son utilisation abusive ne sont évidemment pas prises en compte par le Rassemblement National dont la posture dogmatique fait fi des nombreuses alertes d’associations, d’institutions nationales et internationales sur le recours aux test osseux. Aucun argument attestant de l’efficacité d’une telle pratique n’est d’ailleurs évoqué dans l’exposé des motifs de cette proposition de loi.
Par cet amendement, les écologistes souhaitent montrer leur désaccord avec cette pratique et donner plein effet au principe de présomption de minorité.
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