Publié le 17 mai 2023 par : M. Saintoul, M. Walter, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier.
L’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifé
1° Au IV, après le mot : « délégation », sont insérés les mots : « , les membres des services mentionnés au 4° du I du présent article » ;
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délégation peut bénéficier de la collaboration de membres des services mentionnés au 4° du 1 du présent article, détachés ou mis à sa disposition par le Premier ministre. ».
Le présent amendement propose que des personnels issus des services de renseignement soient mis à disposition de la délégation parlementaire du renseignement. Ces personnels pourraient ainsi assister les députés et sénateurs membres de la délégation dans leurs travaux et mettre leurs diverses expériences au profit d’un contrôle parlementaire grandi.
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