Publié le 17 mai 2023 par : M. Saintoul, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Avant la dernière phrase du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires , est insérée une phrase ainsi rédigée : « La délégation exerce ses missions sur pièces et sur place. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite aligner les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement sur celles des commissions d’enquête parlementaires.
La lecture de l’actuel article 6 nonies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 pourrait laisser entendre que la délégation ne soit que destinataire des « informations utiles à l’accomplissement de sa mission ». Il nous semble nécessaire de préciser qu’elle est également en mesure de se déplacer au sein des différents services pour accomplir au mieux sa mission de contrôle.
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