Publié le 10 juin 2023 par : M. Sitzenstuhl.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 732‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L’article L. 131‑32 est ainsi modifié :
« a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le chèque émis et payable en Nouvelle-Calédonie doit être présenté dans un délai de huit jours.
« « Le chèque émis hors de Nouvelle-Calédonie et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours. » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ; » ;
c) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° En Nouvelle-Calédonie, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131‑72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163‑6 ; » ;
2° Le II de l’article L. 733‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L’article L. 131‑32 est ainsi modifié :
« a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le chèque émis et payable en Polynésie française doit être présenté dans un délai de huit jours.
« « Le chèque émis hors de Polynésie française et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours. » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ; » ;
c) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° En Polynésie française, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131‑72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163‑6 ; » ;
3° Le II de l’article L. 734‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L’article L. 131‑32 est ainsi modifié :
« a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le chèque émis et payable dans les îles Wallis et Futuna doit être présenté dans un délai de huit jours.
« « Le chèque émis hors des îles Wallis et Futuna et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours. » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ; » ;
c) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Dans les îles Wallis et Futuna, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131‑72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163‑6 ; »
Il s’agit de mettre à jour différentes dispositions relatives à l’encaissement des chèques en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
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