Prévention des incendies et lutte contre l'intensification et l'extension du risque — Texte n° 1225

Amendement N° 310 (Irrecevable)

Publié le 12 mai 2023 par : Mme Belluco, Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 1225

Après l'article 22

I. – Après l’article L. 131‑6 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑6‑1. – Concernant les parcelles en nature de bois, ou classée en nature de bois et forêt au cadastre qui figurent au compte de propriété de personnes nées avant 1900, publiées ou non, il est procédé à un affichage en mairie et en préfecture, pour un projet de cession à la commune ou à l’État de ces parcelles, pour un délai de 6 mois.

« Passé ce délai, ces parcelles peuvent prioritairement devenir des forêts communales à titre gratuit. Si par délibération, le conseil municipal refuse cette acquisition, ces parcelles deviennent des forêts domaniales, à titre gratuit. »

II. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

III. – Le 1er janvier de chaque année, l’année mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 du code forestier est augmentée d’un an.

Exposé sommaire :

L’article 22 vise à permettre aux collectivités de préempter des espaces forestiers qui ne seraient pas gérés conformément à un document de gestion durable, et situés dans un massif forestier stratégique pour la lutte contre l’incendie. Néanmoins, ce droit de préemption est limité aux situations de cession onéreuse.

Or, il existe en France un très grand nombre de parcelles de bois, le plus souvent catégorisées comme « biens vacants et sans maître », qui ne font l’objet d’aucune gestion durable au sens de l’article 22. Néanmoins, leur cession peut-être retardée, étant donnée que leur propriétaire n’est pas identifié, de sorte que leur acquisition via le nouveau mécanisme de préemption pourrait être relativement inefficace.

Autre limite : le droit de préemption créé à l’article 22 ne pourra être réel qu’en présence d’un fond dédié, les collectivités n’ayant pas les moyens financiers de mener une politique foncière ambitieuse sans aide de l’État.

C’est pourquoi cet amendement permet de confier aux communes, et si elles le refusent, à l’État, l’ensemble des forêts dont le propriétaire est une personne ou un groupe de personne née avant 1900. Ces parcelles forestières, qui n’appartiennent en réalité à personne, pourront ainsi être intégrés aux politiques de lutte contre les incendies, sans besoin d’investissement massif de collectivités.

Tel est l’objet de cet amendement.

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