Publié le 12 mai 2023 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Cordier, M. Boucard, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Vermorel-Marques, M. Seitlinger, M. Dubois, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Taite, M. Neuder, M. Cinieri.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Dans le cas d’une coupure de combustible effectuée sur une parcelle agricole en gestion agricole ou pastorale, le propriétaire de la parcelle, ou l’exploitant agricole le cas échéant, ayant fait l’objet de telles prescriptions bénéficie d’une indemnisation à hauteur des coûts nets induits, dans des conditions fixées par arrêté. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Afin de protéger les terres agricoles, et donc par extension notre souveraineté alimentaire, il est
nécessaire de définir que la prescription par le Préfet de coupures de combustibles soit effectuée des
parcelles forestières plutôt que sur des parcelles agricoles. Si la coupure de combustible est
néanmoins prescrite par l’autorité compétente de l’Etat sur une parcelle agricole à l’interface avec
une parcelle forestière, le propriétaire de la parcelle ou l’exploitant agricole le cas échéant, doit être
indemnisé à hauteur des coûts nets induits.
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