Publié le 12 mai 2023 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Cordier, M. Boucard, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Vermorel-Marques, M. Seitlinger, M. Dubois, M. Bazin, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Taite, M. Neuder, M. Cinieri.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le foncier agricole à l’interface avec la parcelle forestière est manifestement en gestion agricole ou pastorale, la coupure doit être prescrite sur le foncier forestier. Si le foncier agricole à l’interface avec la parcelle forestière n’est pas en gestion agricole ou pastorale, la coupure de combustible peut être réalisée sur l’espace en friche. »
Cet amendement vise à clarifier la notion d’interface entre une terre agricole et une parcelle
forestière. En effet, la rédaction actuelle du texte n’indique pas clairement quel type de parcelle est
concerné par une coupure de combustible. La notion de coupure de combustible recouvre tout «
ouvrage sur lequel la végétation a été traitée tant en volume qu'en structure de combustible, pour
réduire la puissance d'un front de feu l'affectant en tenant compte de la vitesse de propagation de ce
front sur la coupure. » Afin de protéger les terres agricoles en gestion agricole, et donc par
extension notre souveraineté alimentaire, il est nécessaire de définir que la prescription par le Préfet
de coupures de combustibles soient effectuées le foncier forestier plutôt que sur des parcelles
agricoles utilisées pour produire. De plus, les parcelles forestières sont davantage vectrices
d’extension de l’incendie, de par la nature de leur végétation, que les parcelles agricoles.
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