Publié le 11 mai 2023 par : Mme Pochon, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Bayou, M. Fournier, Mme Laernoes, Mme Regol, M. Thierry, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »
Cet amendement a pour but d’inscrire la priorité d’utilisation des sols déjà artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement, qui par essence, visent à mettre fin à la vocation forestière des terrains en cause. Cette rédaction est inspirée de l’article 5 de la Loi fédérale suisse sur les forêts du 4 octobre 1991, encore plus restrictive, puisqu’elle impose de démontrer que le projet ne peut être réalisé « qu’à l’endroit prévu ».
Cet amendement était issu d’une proposition de l’association Canopée.
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